Jusqu’à présent, l’employeur qui embauchait, conservait à son service ou employait, directement ou par personne interposée, pour quelque durée que ce soit, un travailleur étranger non muni d’un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France devait verser une contribution spéciale à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) et une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
La loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration du 26-1-2024 a supprimé ces deux contributions et a créé depuis le 28-1-2024 une nouvelle amende administrative en remplacement de la contribution spéciale à l’Ofii (Loi 2024-42 du 26-1-2024 art. 34, JO du 27-1 ; C. trav. art. L 8253-1 et L 8254-2).
Un décret du 9-7-2024 publié officiellement le 16-7-2024 a précisé les modalités d’application de cette nouvelle amende administrative qui s’applique aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement au 17-7-2024 (Décret 2024-814 du 9-7-2027 art. 2, 4° à 7° et 6, II, JO du 16-7-2024).
Nouvelle amende administrative
Cas d’application. Désormais, l’employeur ou le donneur d’ordre qui embauche ou emploie, pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité en France ou qui engage ou conserve à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées sur son titre de travail ou qui recourt sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est sanctionné par une amende administrative. L'amende est due pour chaque travailleurs étrangers employés dans le non-respect des dispositions interdisant l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler (C trav. art. L 8251-1 et L 8251-2 et R 8253-1 ; Décret art. 2, 4°).
Montant de l’amende. Le montant maximal de l’amende est à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti (MG = 4,15 € depuis le 1-1-2024), soit au maximum 20 750 € en 2024.
Réduction du montant. Le montant maximal de l'amende administrative est réduit à 2 000 fois le taux horaire du MG (soit 8 300 € en 2024) lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément, dans les conditions règlementaires, des salaires et indemnités dus au travailleur étranger irrégulièrement employé dont le contrat est rompu (C trav. art. R 8253-2, al. 2 ; Décret art. 2, 5°).
À noter. L’employeur a 30 jours à compter de la constatation de l’infraction pour verser ces sommes à au travailleur étranger non autorisé à travailler. Il doit lui remettre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte, puis justifier auprès de l'Offi et auprès du ministre chargé de l'immigration, par tout moyen, de l'accomplissement de ces obligations (C trav. art. R 8252-4 et R 8252-6).
Majoration du montant. Le montant de l’amende administrative peut être majoré en cas de réitération jusqu’à un montant maximal de 15 000 fois le taux horaire du MG, soit au maximum 62 250 € en 2024 (C. trav. art. L8253-1). La réitération a lieu lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet de l'amende administrative dans les 5 ans précédant la constatation de l'infraction (C trav. art. R 8253-2, al. 3).
Montant des frais d’éloignement du territoire. Le ministre chargé de l'immigration prononce l'amende administrative et fixe son montant en prenant en compte les capacités financières de l'employeur, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière (C. trav. art. L 8253-1, al. 2). Le décret précise que le montant des frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés (C trav. art. R 8253-2, al. 1 modifié).
Procédure de mise en œuvre de l’amende administrative
Prononcé de l’amende. Au vu des procès-verbaux (PV) d’infraction et rapports des manquements commis qui lui sont transmis par les agents de contrôle compétents (agents de l'inspection du travail, agents et officiers de police judiciaire et agents de la direction générale des douanes), le ministre chargé de l'immigration doit informer l’employeur, par tout moyen conférant date certaine, que l’amende administrative est susceptible de lui être infligée et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de 15 jours sur les faits qui lui sont reprochés. Il doit l'informer également de son droit de demander une copie du PV d'infraction ou du rapport établissant les manquements reprochés. Si l’employeur demande une copie du PV ou du rapport, le délai pour présenter ses observations court jusqu'à la fin d'un délai de 15 jours débutant à compter de la date de réception du PV (C trav. art. R 8253-3 modifié ; Décret art. 2, 6°).
À la fin du délai de 15 jours, le ministre chargé de l'immigration décide, au vu des éventuelles observations de l’employeur, de l'application et du montant de l'amende. Il doit notifier sa décision motivée à l’employeur (C trav. art. R 8253-4 modifié ; Décret art. 2, 7°).
Contestation de l’amende. Les contestations relatives à l'amende doivent être portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée (CJA art. R 312-16 nouveau).
Source : décret 2024-814 du 9-7-2024, Loi 2024-42 du 26-1-2024 art. 34, JO du 27
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