Une indemnité en cas d’absence de cause réelle et sérieuse. Dans le cadre d’un litige relatif à un licenciement, à défaut d'accord entre des parties, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l’appui du licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le juge doit justifier dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie (C. trav. art. L 1235-1).
Le salarié qui est licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue (Cass. soc. 18-5-2022 no 20-19.524).
Barèmes d’indemnisation. Si le licenciement d'un salarié est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Dans le cas où le salarié n’est pas réintégré, pour les licenciements prononcés depuis le 24-9-2017, le juge doit accorder au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est fixé par un barème d’indemnisation. Pour les entreprises d’au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité est compris entre des montants minimaux (planchers) et des montants maximaux (plafonds). Pour les entreprises de moins de 11 salariés, le barème ne fixe que le montant minimal de l’indemnité (C. trav. art. L 1235-3). Les planchers et les plafonds des barèmes varient en fonction du salaire mensuel brut du salarié et de son ancienneté dans l’entreprise. Ces barèmes d’indemnisation s’imposent au juge (Cass. soc. 11-5-2022 n° 21-15.247 et 21-14.490).
En dessous d'un an d'ancienneté du salarié dans l’entreprise, les barèmes ne fixent aucun montant minimal de l’indemnité. Dans ce cas, c'est le juge qui fixe le montant de l'indemnité, en appréciant la situation concrète du salarié et en prenant en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié.
Salarié ayant moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés. Un salarié engagé le 20-7-2017 en qualité d'attaché commercial par une entreprise comptant moins de 11 salariés a été licencié pour faute grave moins d’un an après son embauche, le 3-4-2018. Le salarié a réclamé en justice des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En appel, les juges ont considéré, après avoir constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, le salarié qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise employant moins de 11 salariés ne pouvait pas prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation estimant qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié qui bénéficie d'une ancienneté inférieure à un an se voit octroyer, lorsqu'il ne bénéficie pas d'une réintégration, une indemnité d'un montant maximal d'un mois de salaire brut, quel que soit le nombre de salariés employés par l'entreprise.
Droit à une indemnité pour licenciement injustifié. La Cour de cassation a donné raison au salarié. Elle a rappelé si le salarié est licencié sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge doit octroyer au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié. Pour un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins d'une année, le montant maximal de l'indemnité est d'un mois de salaire, il en résulte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant. L’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’appel qui devra fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à accorder au salarié.
Source : Cass. soc. 12-6-2024 n° 23-11.825
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