Il s’agit d’un contrat d’assurance-décès “croisée”, souscrit par chaque associé ou par la société elle-même, sur la tête des associés, afin de permettre aux survivants de racheter la part de l’associé décédé.
Quand un associé décède, ses héritiers et/ou légataires reçoivent normalement les titres qu’il détenait et deviennent à leur tour associés. Le ou les associés survivants ne voient pas nécessairement d’un bon œil ces nouveaux arrivants entrer dans la société.
Symétriquement, les héritiers et/ou légataires peuvent fort bien ne pas être intéressés par la participation minoritaire qui leur échoit et souhaitent souvent s’en défaire. Dans une telle situation, la meilleure solution est encore que les anciens associés rachètent la participation du défunt. Ils peuvent y parvenir à condition de détenir les fonds suffisants. Afin que tous les associés soient certains de posséder à tout moment les fonds nécessaires à un tel rachat, ils peuvent souscrire des assurances croisées.
L’assurance-décès qui va permettre à l’associé ou aux associés survivants de racheter la part de l’associé disparu est une “assurance croisée”. Chaque associé prend une assurance :
dont il est lui-même le bénéficiaire,
qui porte sur la tête des autres associés,
et qui garantit un capital égal à la valeur de la participation ou de la fraction de participation à racheter.
Tableau : assurance-décès croisée entre associés
Par mesure de simplification, c’est souvent la société qui passe un contrat unique comportant plusieurs garanties et les clauses bénéficiaires correspondantes.
À ce propos, il convient de rappeler que la possibilité de souscrire une assurance-décès sur la tête d’une autre personne est subordonnée à son accord.
Le montant de la garantie doit être périodiquement révisé, avec l’accord de l’assureur, pour rester dans toute la mesure du possible égal aux participations à racheter.
Deux remarques doivent être faites à propos de l’assurance-décès d’un associé :
le recours à l’assurance-décès permet de financer le rachat de la participation d’un associé si les héritiers du défunt l’acceptent ou si des précautions ont été prises en ce sens,
les restrictions existant en matière d’exonération des droits de succession ne jouent pratiquement jamais entre associés, compte tenu de l’âge de ces derniers.
Les primes d’une assurance-vie souscrite par la société elle-même au profit de ses associés présentent le caractère de dépenses personnelles et ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société.
Les prestations versées suivent alors le régime fiscal de l’assurance-vie.
À l’inverse sont considérées comme des suppléments de rémunération et sont, à ce titre, déductibles du bénéfice imposable de la société les primes d’une assurance sur la vie contractée par la société elle-même :
au profit d’un membre du personnel de l’entreprise (dirigeant salarié, cadre ou personnel subalterne),
sous réserve que la rémunération du bénéficiaire (majorée du montant de la prime) ne soit pas considérée comme excessive.
Les primes correspondantes sont déductibles globalement pour la détermination du résultat fiscal lors de la réalisation du risque assuré ou, à défaut, à l’expiration du contrat (et non au fur et à mesure de leur échéance).
Le régime fiscal diffère selon la nature du contrat :
contrat article 83 ,
contrat d’assurance-vie individuelle (l’assurance-décès constitue une aide à la transmission de l’entreprise ).
Le régime fiscal des primes et des prestations afférentes aux contrats “homme clef” s’applique.
Lorsque les associés souscrivent ce type d’assurance, les primes constituent des emplois de fonds librement effectués par les souscripteurs. C’est le régime normal des primes d’assurance sur la vie qui s’applique . Une telle assurance est normalement une assurance-décès , donc sans épargne : elle constitue une aide à la transmission de l’entreprise.
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