Au moment du partage d’une succession, un héritier peut parfois obtenir un bien par préférence aux autres héritiers : c’est l’attribution préférentielle. Cette possibilité n’existe que pour certains biens, essentiellement les entreprises et le logement familial.
Toute personne peut, dans son testament, attribuer à tel ou tel héritier et/ou légataire des biens nommément désignés, à condition que l’opération n’ait pas pour effet de frustrer un héritier réservataire de sa part de réserve. À défaut d’attribution par le défunt, les héritiers eux-mêmes procèdent normalement au partage des biens constituant la succession.
De façon générale, le partage s’effectue :
à l’amiable, avec l’accord de tous les intéressés,
à défaut d’accord, par décision de justice (partage judiciaire).
Sauf exception, la loi ne confère jamais de droits à un héritier déterminé sur un bien précis. L’attribution préférentielle, qui peut porter sur l’affaire familiale notamment, constitue la principale exception à ce principe.
L’attribution préférentielle permet à l’un des héritiers de se faire attribuer l’entreprise familiale, de préférence aux autres héritiers (l’attribution préférentielle peut également porter sur d’autres biens ).
Article 831 du Code civil : “Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement…”
Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
La demande d’attribution préférentielle peut également porter sur des droits sociaux, “sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers”.
Enfin, l’attribution préférentielle du véhicule du demandeur peut être demandée, à condition que le véhicule soit nécessaire au demandeur pour les besoins de la vie courante ou pour l’exercice de sa profession. L’attribution préférentielle est de droit pour le conjoint survivant si le véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L’attribution préférentielle est donc possible au profit de certains bénéficiaires et sous certaines conditions. Elle ne déroge pas au droit commun des successions. Enfin, elle n’est pas automatique, sauf en ce qui concerne les petites exploitations agricoles (article 832 du Code civil).
L’attribution préférentielle peut être demandée par le conjoint survivant ou tout héritier (y compris légataire universel ou à titre universel), sous réserve de remplir les conditions suivantes :
participer ou avoir participé effectivement à l’exploitation (ou leurs descendants s’agissant d’héritiers),
et être copropriétaires en pleine propriété ou en nue-propriété des biens concernés par l’attribution préférentielle.
L’attribution préférentielle constituant uniquement une mesure de partage, elle ne saurait contrevenir aux principes généraux du droit des successions. De la sorte, elle est impossible :
si le testateur a exprimé une autre volonté dans son testament,
si l’attribution doit aboutir à frustrer un réservataire de sa part de réserve, à moins que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne puisse lui verser une soulte, c’est-à-dire une somme d’argent suffisante pour compenser le déséquilibre des parts entre héritiers.
L’attribution préférentielle doit être demandée avant que le partage ait été ordonné.
Elle peut également être demandée conjointement par plusieurs successibles, afin de conserver ensemble le bien indivis.
À défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
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