Une personne physique agissant au nom d’une société spécialisée dans l’achat et la vente de vins a ouvert deux comptes courants auprès d’un établissement bancaire. Le même jour, un prêt a été consenti, il a été garanti par quatre cautionnements. La banque a par la suite autorisé un découvert pour un montant de 20 000 euros. Trois des quatre cautions se sont portées cautions solidaires de tous les engagements pris par la société pour un montant de 24 000 euros pendant une durée de cinq ans.
A la suite de la cessation des paiements, la société est placée en liquidation judiciaire. Après avoir appelé en paiement les cautions afin de régler les sommes dues au titre de leurs engagements respectifs, la banque les assigne en paiement.
Une des cautions interjette appel et soulève notamment la nullité de la convention d’ouverture de compte courant. La cour d’appel prononce la nullité de la convention d’ouverture de compte et condamne la caution à payer une somme au titre des restitutions en incluant les frais et intérêts bancaires depuis l’ouverture du compte.
La Cour de cassation censure la cour d’appel au visa de l’ancien article 1379 du code civil. La nullité de la convention d’ouverture du compte courant entraîne la restitution par la caution de la somme inscrite au compte déduite des frais et intérêts bancaires.
Com. 11 sept. 2024, n° 23-11.534
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