Les professionnels de santé concernés par cette mesure sont les sages-femmes, les auxiliaires médicaux, y compris ceux titulaires d’une spécialisation (infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, etc.) et les professions non réglementées du secteur médico-social (éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux).
Pour apprécier la durée minimale d’exercice de 2 ans exigée permettant d’effectuer des missions d’intérim auprès d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social, l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel de santé a exercé sont prises en compte, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé :
La durée d’exercice effectuée dans le cadre d'un contrat de mission (intérim) n’est pas prise en compte.
L’entreprise de travail temporaire doit s'assurer que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice. L’entreprise doit donc se faire communiquer les pièces suivantes :
L'entreprise de travail temporaire doit attester du respect de la condition d’exercice minimale de 2 ans, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
Elle doit conserver, pendant 5 ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition, les preuves des vérifications qu'elle a effectuées. L’établissement ou la structure ayant conclu le contrat de mise à disposition peut les lui réclamer, de même que l’autorité compétente en cas de contrôle.
Décret 2024-583 du 24-6-2024, JO du 25 ; Arrêté du 28-6-2024, JO du 30
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