Avant-propos. Afin d’assurer la pérennité financière de notre système de retraite par répartition, pour les pensions de retraite des assurés salariés et non-salariés du régime général et du régime agricole prenant effet à compter du 1-9-2023, l’âge légal de départ de la retraite sera reculé progressivement de 62 ans à 64 ans (en 2030) et la durée de cotisations sera augmentée progressivement pour atteindre 43 ans dès 2027. Un certain nombre de mesures de la réforme nécessitent des décrets d’application pour être effectives.
Âge légal de départ porté de 62 à 64 ans. Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, l’âge légal de départ à la retraite (dans les régimes de retraite de base et régimes complémentaires, p. ex. Agirc-Arrco) sera progres-sivement allongé à raison de 3 mois par année de naissance (ou par génération), soit 62 ans et 3 mois pour les assurés nés à compter du 1-9-1961, afin d’atteindre 64 ans en 2030 pour les assurés nés à partir de 1968 (au lieu de 62 ans pour les assurés nés à compter du 1-1-1955 actuellement), en dehors des dispositifs de départ anticipé à la retraite (voir tableau ci-après) (loi 2023-270 du 14-4-2023, LFRSS 2023 art. 10, I, 2°-a et b et 10, XXX, B, JO du 15 ; CSS art. L 161-17-2 modifié).
Durée de cotisation pour une retraite à taux plein. Le calendrier de mise en oeuvre de la réforme des retraites de 2014, dite « réforme Touraine » (loi 2014-40 du 20-1-2014, JO du 21), qui allonge la durée de cotisation à 43 ans ou 172 trimestres d'ici 2035 à partir de la génération née en 1973, est accéléré. La durée d’assurance pour obtenir une retraite à taux plein (fixée à 50 % du salaire annuel brut moyen de l’assuré) sera portée à 172 trimestres (ou 43 ans) en 2027, à partir de la génération née en 1965, à raison d’un trimestre supplémentaire par an (au lieu d’un trimestre tous les 3 ans), dès la génération née à partir de septembre 1961 (voir tableau ci-après) (LFRSS 2023 art. 10, I, 3° et 10, XXX, B ; CSS art. L 161-17-3 modifié).
Âge de retraite à taux plein automatique. L’âge de la retraite pour obtenir automatiquement une pension de retraite à taux plein, sans décote, reste fixé à 67 ans, même si l’assuré n’a pas pu cotiser 43 ans dans le régime général et les autres régimes obligatoires (LFRSS 2023 art. 10, I, 5° ; CSS art. L 351-8, 1°).
Bon à savoir. La décote est une minoration du taux plein de 50 % de la retraite, en fonction du nombre de trimestres manquants, qui s’applique si l’assuré part à la retraite alors qu’il ne totalise pas le nombre de trimestres exigés pour percevoir une pension à taux plein et n’a pas atteint 67 ans. Pour chaque trimestre manquant, le taux plein est diminué de 1,25 % (soit 0,625 point). Ainsi, la décote ne pourra pas être à supérieure à 15 % (contre 25 % actuellement) du montant de la pension (soit 7,5 points), car le nombre de trimestres séparant la date d'effet de la pension (à 64 ans) du 67e anniversaire de l'assuré ne pourra pas être supérieur à 12 (67 ans – 64 ans = 3 ans, soit 12 trimestres).
Impact sur les demandes de pension faites avant la réforme. La réforme des retraites étant applicable aux pensions prenant effet à compter du 1-9-2023, certains salariés vont devoir repousser la liquidation de leur pension de retraite parce qu’ils n’auront pas atteint soit le nouvel âge légal de départ à la retraite, soit la nouvelle durée de cotisation pour percevoir une pension à taux plein. Ces salariés qui auront demandé leur pension de retraite avant le 1-9-2023 et dont la pension prendra effet après le 31-8-2023 peuvent solliciter l’annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation seront fixées par décret à venir (LFRSS 2023 art. 10, XXVI).
Âge légal de départ à la retraite et durée d’assurance pour une retraite à taux plein.
Année de naissance |
Âge légal après réforme(hors départs anticipés) |
Durée d’assurance après réforme pour le taux plein |
Nombre de trimestres |
De 1958 à 1960 |
62 ans |
167 trimestres |
0 |
Du 1-1-1961 |
62 ans |
168 trimestres |
0 |
Du 1-9-1961 |
62 ans et 3 mois (en 2023) |
169 trimestres |
1 |
1962 |
62 ans et 6 mois (en 2024) |
169 trimestres |
1 |
1963 |
62 ans et 9 mois |
170 trimestres |
2 |
1964 |
63 ans (en 2026) |
171 trimestres |
2 |
1965 |
63 ans et 3 mois |
172 trimestres |
3 |
1966 |
63 ans et 6 mois |
172 trimestres |
3 |
1967 |
63 ans et 9 mois |
172 trimestres |
2 |
1968 et après |
64 ans |
172 trimestres |
1968 et 1969 = 2 |
Impact sur les rachats de cotisations ou versements pour la retraite. En raison du recul de l’âge légal de départ à la retraite et de l’allongement de la durée d’assurance pour les pensions prenant effet à compter du 1-9-2023, des rachats de cotisations ou des versements pour la retraite effectués par les assurés pour compléter leurs droits à retraite peuvent ne plus s’avérer nécessaires. En conséquence, les assurés nés à compter du 1-9-1961 qui ont versé des cotisations avant le 15-4-2023 pour racheter des périodes non cotisées ou qui ont effectué des versements pour la retraite pourront demander le remboursement de ces cotisations, à la condition que l’assuré n’ait fait valoir aucun droit à pension au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.
L’assuré devra présenter sa demande de remboursement dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi, soit à compter du 15-4-2023 et jusqu’au 14-4-2025 au plus tard. Le montant du remboursement sera calculé en appliquant sur les cotisations versées par l’assuré chaque année le coefficient annuel de revalorisation des pensions de retraite (LFRSS 2023 art. 10, XXV).
En pratique, pourront demander un remboursement notamment :
Rappel. Pour les enfants nés à partir de 2010, une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est attribuée à la mère pour chacun de ses enfants nés à partir 2010 en raison des incidences de la maternité (grossesse et accouchement) sur sa vie professionnelle (majoration « maternité » : CSS art. L 351-4, I). Par ailleurs, une autre majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est accordée aux parents pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption (majoration « éducation » : CSS art. L 351-4, II).
Enfin, pour les enfants adoptés à partir de 2010, une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents adoptifs au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci (majoration « adoption » : CSS art. L 351-4, III).
Les majorations « éducation » et « adoption » peuvent actuellement être attribuées, au choix des parents, soit intégralement au père, soit intégralement à la mère, ou être réparties librement entre eux.
Deux trimestres de majoration « éducation » ou « adoption » au moins à la mère. Depuis le 16-4-2023, la mère bénéficie automatiquement d’au moins 2 trimestres sur les 4 trimestres de la majoration « éducation » ou de la majoration « adoption » (LFRSS 2023 art. 13 et 14 ; CSS art. L 351-4 modifié). Ainsi, au titre de la maternité et de l’éducation de son enfant, la mère est garantie d’avoir au moins 6 trimestres : 4 pour la maternité et 2 pour l’éducation.
Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, certaines périodes de stage de la formation professionnelle dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État sur la base d’une assiette forfaitaire seront assimilées à des trimestres d’assurance pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension de retraite. Le coût de cette validation de périodes de stage sera pris en charge par l’État sur une base forfaitaire fixée par décret (LFRSS 2023 art. 23, I, 1° et II ; CSS art. L 351-3, 9°).
Le décret à paraître fixera les conditions de cette assimilation de périodes de stage et les modalités de prise en charge de son coût par l’État. Il pourrait prévoir que 50 jours de stages de formation professionnelle seraient nécessaires pour ouvrir droit à la validation d’une période assimilée.
Périodes de stage concernées. Seront concernées les périodes de stage :
Bon à savoir. Selon l’exposé des motifs du projet de loi, seraient assimilés à des périodes de cotisation les travaux d’utilité collective (TUC), les stages pratiqués en entreprise du plan Barre (1977-1988), les stages « jeunes volontaires » (1982-1987), les stages d’initiation à la vie professionnelle (1985-1992) et les programmes d’insertion locale (1987-1990).
Au titre des études supérieures. Pour améliorer leur pension de retraite, les assurés ayant une carrière incomplète peuvent racheter, sous certaines conditions et à un tarif réduit, des trimestres d’assurance vieillesse au titre de leurs études supérieures dans la limite totale de 12 trimestres. Leur demande de rachat de trimestres d’assurance doit être effectuée dans un délai de 10 ans à compter de la fin des études (CSS art. L 351-14-1, II).
Un nouveau délai de présentation de la demande de rachat est fixé : la demande de rachat de trimestres à un tarif réduit au titre des études supérieures pourra être présentée jusqu’à un âge déterminé par décret, qui ne pourra pas être inférieur à 30 ans (LFRSS 2023 art. 10, I, 7°).
Au titre des stages. Dans le régime général de sécurité sociale, les étudiants peuvent demander le rachat de périodes de stages en entreprise dans la limite de 2 trimestres. L’étudiant doit présenter sa demande de rachat dans un délai de 2 ans maximum après le stage (CSS art. L 351-17, 1°).
Un nouveau délai de présentation de la demande de rachat est fixé : la demande de rachat de trimestres au titre des stages pourra être présentée jusqu’à un âge déterminé par décret, qui ne pourra pas être inférieur à 25 ans (LFRSS 2023 art. 10, I, 8°).
Rappel du mécanisme de la surcote. Les assurés du régime général de la sécurité sociale qui ont atteint l’âge légal de départ à la retraite et totalisent le nombre de trimestres d’assurance pour obtenir une retraite à taux plein bénéficient d’une majoration de leur pension au moment de la liquidation de leur retraite, s’ils continuent de travailler au-delà. Cette majoration, dite « surcote », est égale à 1,25 % par trimestre accompli en plus et à 5 % pour 4 trimestres accomplis par année (CSS art. L 351-1-2 et D 351-1-4).
Une surcote dérogatoire pour les parents. Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, les assurés parents bénéficieront d’une surcote dérogatoire sous certaines conditions. L’assuré bénéficiant d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance pour « enfant » qui a atteint la durée d'assurance pour obtenir une retraite à taux plein l'année précédant son âge légal de départ à la retraite, si cet âge est d’au moins 63 ans (à partir de la génération née en 1964), et qui continue de travailler au-delà, bénéficiera d’une majoration (ou surcote) de sa pension de 1,25 % par trimestre accompli en plus et au maximum de 5 % (LFRSS 2023 art. 11, I, 7°-a et b et VII, B ; CSS art. L 351-1-2-1 nouveau).
Bon à savoir. Le trimestre de majoration de durée d’assurance pour « enfant » pourra être validé au titre de la maternité, de l’éducation ou de l’adoption (CSS art. L 351-4), au titre du handicap de l’enfant ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément ou à la prestation de compensation (CSS art. L 351-4-1) ou au titre du congé parental d’éducation (CSS art. L 351-5).
Exemples. Pour un assuré né le 1-1-1964, son âge légal de départ à la retraite sera 63 ans le 1-1-2027. Si au 1-1-2026, à 62 ans, il justifie d’une durée d’assurance de 171 trimestres et d’au moins 1 trimestre de majoration pour enfant, il aura droit à une surcote au titre des trimestres effectués entre le 1-1-2026 et le 1-1-2027 (soit entre 62 ans et 63 ans).
Pour un assuré né le 1-1-1969, son âge légal de départ à la retraite sera 64 ans le 1-1-2033. Si au 1-1-2032, à 63 ans, il justifie d’une durée d’assurance de 172 trimestres et d’au moins 1 trimestre de majoration pour enfant, il aura droit à la surcote au titre des trimestres effectués entre le 1-1-2032 et le 1-1-2033 (soit entre 63 ans et 64 ans).
Adaptation des dispositifs de départ anticipé. Compte tenu du recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans, l’âge minimum auquel les assurés peuvent bénéficier des différents dispositifs de départ anticipé à la retraite est revu (loi 2023-270 du 14-4-2023, LFRSS 2023 art. 11, I, 5° et VII, B ; CSS art. L 351-1-1 A nouveau). Ainsi, pour les pensions prenant effet à compter du 1-9-2023, le départ anticipé pourra avoir lieu :
À noter. Les conditions de ces départs anticipés (notamment l’âge précis) seront fixées par décret.
Retraite anticipée pour carrière longue. Pour les pensions prenant effet à compter du 1-9-2023, le dispositif de départ anticipé à la retraite pour carrière longue bénéficiera aux assurés qui ont commencé à travailler avant un des 4 âges déterminés par décret, dont le plus élevé sera 21 ans. Pour bénéficier de ce dispositif, l’assuré devra justifier d’une durée d’assurance cotisée de 43 ans au maximum (172 trimestres cotisés) (LFRSS 2023 art. 11, I, 6°-a et VII, B ; CSS art. L 351-1-1 modifié).
À noter. Selon le Gouvernement, les 4 âges pour le début d’activité seraient 16 ans (pour un départ anticipé à 58 ans), 18 ans (pour un départ anticipé à 60 ans), 20 ans (pour un départ anticipé à 62 ans) et 21 ans pour un départ anticipé à 63 ans).
Création d’une retraite anticipée pour inaptitude ou invalidité. Les assurés reconnus inaptes au travail et à ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret pourront continuer à partir à la retraite à taux plein à 62 ans, malgré le relèvement de l’âge légal de départ à 64 ans, puisqu’un nouveau cas de départ anticipé pour invalidité ou inaptitude au travail est créé : pour les pensions prenant effet à compter du 1-9-2023, l’âge minimum légal à partir duquel ces assurés pourront liquider leur pension de retraite à taux plein sera abaissé de 2 ans. Lorsque l’âge légal sera de 64 ans, ces assurés pourront donc continuer de partir à la retraite dès 62 ans (LFRSS 2023 art. 11, I, 5°, 9° et 10° et VII, B ; CSS art. L 351-1-5 nouveau et L 351-8 modifié).
La retraite anticipée pour handicap. Pour les pensions prenant effet à compter du 1-9-2023, les assurés handicapés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 % pourront percevoir leur pension de retraite dès l’âge de 55 ans s’ils justifient seulement d’un nombre de trimestres cotisés (et non plus également d’un nombre déterminé de trimestres validés) (LFRSS 2023 art. 11, I, 8° et VII, B ; CSS art. L 351-1-3 modifié).
Dans le numéro de juillet-août 2023, la seconde partie du dossier consacré à la réforme des retraites traitera des mesures relatives au cumul emploi-retraite, à la retraite progressive, à la prévention de la pénibilité et de l’usure professionnelle. |
Loi 2023-270 du 14-4-2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, art. 10, 11, 13, 14, 17 et 23 JO du 15 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2023-849 DC du 14-4-2023, JO du 15
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