L’assurance-vie a longtemps joui et jouit encore partiellement, pour des raisons d’ordre pratique et juridique, d’un régime fiscal de faveur.
En l’absence de bénéficiaire déterminé, les sommes ou valeurs payables au décès de l’assuré :
font partie intégrante de sa succession,
sont donc soumises aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Article L. 132-12 du Code des assurances : “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré”.
Jusqu’en 1980, il fut considéré que ce capital n’avait pas à être imposé au titre des droits de succession. Ce régime donnant matière à évasion fiscale, l’Administration s’est efforcée de trouver une solution intermédiaire afin de limiter le jeu de l’exonération. Depuis 1992, le régime d’imposition des sommes qui ont été versées à un bénéficiaire désigné au décès de l’assuré a été modifié à deux reprises. Aujourd’hui, deux régimes d’imposition coexistent :
imposition aux droits de succession au titre de l’article 757 B du CGI [§ 2],
et imposition par application d’un prélèvement spécifique au titre de l’article 990 I [§ 7] dont certaines modalités ont été modifiées pour les décès intervenus depuis le 01.07.2014.
Dans le cadre de l’un ou l’autre de ces deux régimes, les sommes ou valeurs versées au décès de l’assuré sont imposables pour une partie seulement de leur montant.
DATE DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT |
DATE DE VERSEMENT DES PRIMES |
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PRIMES VERSÉES AVANT LE 13.10.1998 |
PRIMES VERSÉES DEPUIS LE 13.10.1998 |
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NOTES : (1)Sous réserve de l’exonération totale de droits de succession et de prélèvement spécifique dont bénéficie le conjoint ou partenaire pacsé et, sous certaines conditions, les frères et sœurs. (2)En cas de décès intervenu depuis le 01.07.2014 (auparavant, l’abattement s’appliquait sur la part de chaque bénéficiaire après abattement de 152 500 € au taux de 20 % jusqu’à 902 838 € et 25 % au-delà). (3)Le contrat est cependant assimilé à un contrat souscrit depuis le 20.11.1991 si des modifications essentielles ont été apportées, depuis cette date, de nature à changer l’économie du contrat. |
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CONTRAT SOUSCRIT DEPUIS LE 20.11.1991 |
Droits de succession(1) : imposition uniquement sur la fraction des primes versées après les 70 ans de l’assuré > 30 500 € |
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Prélèvement spécifique : exonération totale. |
Prélèvement spécifique (1) – Imposition sur la part de chaque bénéficiaire :
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CONTRAT SOUSCRIT AVANT LE 20.11.1991 |
Droits de succession et de prélèvement forfaitaire : exonération totale (3). |
Droits de succession : exonération totale (3). Prélèvement spécifique(1) : comme pour les contrats souscrits depuis le 20.11.1991 (ci-dessus). |
La totalité des prestations versées au décès de l’assuré à son conjoint ou partenaire pacsé survivant, et, sous certaines conditions , à ses frères et sœurs est exonérée de droits de succession et de prélèvement spécifique.
Les capitaux constitutifs des rentes viagères versées en exécution de contrats d’assurance-décès suivent le même régime que l’assurance-vie. Les rentes versées en exécution d’une clause de réversion sont cependant exonérées de droits de succession et de prélèvement forfaitaire :
quel que soit l’âge du souscripteur à la date de paiement des primes,
si le bénéficiaire de la réversion est un parent en ligne directe, le conjoint ou partenaire pacsé du rentier décédé ou, sous certaines conditions, ses frères et sœurs.
Dès lors qu’ils n’ont pas été prélevés du vivant de l’assuré, les intérêts capitalisés au décès de l’assuré sont assujettis aux prélèvements sociaux [§ 11].
Les sommes versées au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé :
sont soumises aux droits de succession , calculés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré,
mais uniquement pour la fraction des primes supérieure à 30 500 €, versées après le 70e anniversaire de l’assuré.
Bien évidemment, lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis :
font partie intégrante du patrimoine ou de la succession de l’assuré,
et sont donc soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Le conjoint et le partenaire pacsé survivants (et les frères ou sœurs de l’assuré décédé, sous certaines conditions) bénéficient cependant d’une exonération totale [§ 1].
Il s’agit des contrats d’assurance-vie souscrits depuis le 20.11.1991 (et, le cas échéant, des contrats souscrits avant cette date en cas de modifications essentielles depuis la même date).
Tous les contrats d’assurance en cas de décès ou en cas de vie entrent dans le champ d’application de ce régime :
quelle que soit leur dénomination (mixte, temporaire décès, vie entière, etc.),
et que le bénéficiaire du contrat soit une personne physique ou morale.
Les sommes versées lors du décès de l’assuré en vertu d’un contrat d’assurance-vie qui a été souscrit avant le 20.11.1991, sont normalement :
totalement exonérées de droits de succession ;
quel que soit l’âge de l’assuré à la date :
de souscription du contrat,
ou du versement des primes.
Cependant, lorsque des primes ont été versées depuis le 13.10.1998 sur un contrat souscrit avant le 20.11.1991, les sommes ou valeurs payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé sont susceptibles d’être soumises au prélèvement spécifique au titre de l’article 990 I du CGI [§ 7].
L’administration fiscale considère que le capital ou la rente payables au décès de l’assuré entrent dans le champ d’application de l’article 757 B du CGI, dès lors que des modifications essentielles ont été apportées depuis le 20.11.1991 au contrat d’assurance originel.
Serait par exemple considéré comme une modification essentielle de nature le changement d’assuré ou encore la transformation d’un contrat d’assurance à souscripteur unique en contrat à adhésion conjointe si le nouveau coadhérent devient aussi coassuré.
Selon l’administration fiscale, ne constituent pas des modifications essentielles :
le changement de bénéficiaire,
le changement des modalités de versement du capital ou de la rente,
le seul versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat initial (transformation d’un contrat à prime unique en un contrat à primes multiples ou à versements libres) ou encore de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20.11.1991.
Seule la fraction des primes versées après les 70 ans de l’assuré qui excède 30 500 € est soumise aux droits de succession.
Un assuré âgé de 69 ans avait souscrit un contrat le 01.01.2005 en versant un capital de 30 000 € :
le 01.02.2006, l’assuré avait atteint l’âge de 70 ans,
le 20.02.2006, il versait 40 000 € de primes sur le contrat.
Il est décédé le 01.02.2016. Le montant du capital à verser au bénéficiaire s’élève à 115 000 €. Le montant des prestations décès soumis aux droits de succession s’élève donc à 9 500 € (soit 40 000 € – 30 500 €).
Lorsque les contrats sont souscrits en unités de compte (parts de SICAV, de SCI, etc.), il convient de retenir la valeur en euros des primes versées au jour de leur paiement.
Toutes les primes versées après les 70 ans de l’assuré (et non du souscripteur, qui peut être une personne différente) doivent être prises en compte, pour leur montant brut.
Inversement, sont exclues de l’assiette des droits de mutation par décès les sommes qui correspondent :
aux primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré,
ainsi qu’aux produits attachés au contrat (intérêts, attributions, participations aux bénéfices notamment), y compris ceux afférents aux primes versées après les 70 ans de l’assuré.
Cet abattement de 30 500 € est global, quels que soient :
le nombre de contrats,
et le nombre de bénéficiaires de ce (ou ces) contrat(s).
Quel que soit le nombre de contrats, il convient d’additionner toutes les primes versées après les 70 ans de l’assuré, au titre des contrats souscrits sur sa tête, par lui-même ou par des tiers. Au résultat global ainsi obtenu s’applique l’abattement de 30 500 €.
L’abattement de 30 500 € doit être réparti :
entre chacun des bénéficiaires,
au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables, selon les stipulations du (ou des) contrat(s).
Un assuré âgé de plus de 70 ans a souscrit en 2007 plusieurs contrats :
le 20 janvier, un contrat à prime unique de 60 000 € au profit de son neveu A,
le 15 juin, un contrat à prime unique de 40 000 € au profit de ses nièces B et C,
le 10 septembre, un contrat à prime unique de 70 000 € au profit de son neveu A et de sa nièce B.
Il décède le 01.02.2016. Les capitaux dus par les assureurs s’élèvent à :
66 000 € au profit du neveu A,
42 000 € au profit des nièces B et C, à raison de la moitié chacune (soit 21 000 €),
72 000 € au profit de A et B, à raison de la moitié chacun (soit 36 000 €).
Pour le calcul des droits de succession, il convient de retenir toutes les primes versées, les trois contrats ayant été souscrits depuis le 20.11.1991 et puisque l’intéressé avait plus de 70 ans lors de leur versement. Le montant total des primes imposables s’élève donc à 170 000 € (soit 60 000 € + 40 000 € + 70 000 €).
L’abattement de 30 500 € doit être réparti entre les différents bénéficiaires au prorata de leur part respective dans les primes imposables, de la façon suivante :
Les différentes étapes |
Neveu A |
Nièce B |
Nièce C |
Primes imposables au titre des trois contrats :
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Soit :
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Soit :
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Soit :
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Montant brut des primes imposables (170 000 €, au total) |
95 000 € |
55 000 € |
20 000 € |
Abattement de 30 500 € |
– 17 044 € (55,88 %) |
– 9 868 € (32,35 %) |
– 3 588 € (11,77 %) |
Montant net imposable (après abattement) |
77 956 € |
45 132 € |
16 412 € |
Pour répartir l’abattement de 30 500 € entre les différents bénéficiaires, il n’est pas tenu compte de la part revenant aux personnes totalement exonérées de droits de succession [§ 1] : conjoint survivant, par exemple. Cette répartition s’effectue quel que soit le lien de parenté entre l’assuré et les bénéficiaires, et même en l’absence d’un tel lien.
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont considérés chacun comme ayant la qualité de bénéficiaire et se partagent l’abattement de 30 500 € au prorata de leurs droits sur les prestations décès, déterminé selon le barème prévu à l’article 669 du Code général des impôts fixant la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit selon l’âge de l’usufruitier.
Sont sans incidence sur la détermination de l’assiette des droits de succession :
les rachats partiels,
et les avances non encore remboursées au décès de l’assuré.
Bien entendu, dans le cas où les capitaux versés par l’assureur seraient inférieurs aux primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, l’assiette des droits est limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires.
La même solution s’applique :
dans le cas d’une baisse de la valeur d’un contrat en unités de compte,
et pour les contrats prévoyant le versement d’une rente viagère immédiate, avec garantie de réserve.
Toute clause de différé de paiement des prestations garanties (capital ou rente) est également sans aucun effet au regard des droits de succession.
Les droits sont dus au titre des sommes garanties au décès de l’assuré, même si leur paiement est différé jusqu’à la date prévue d’expiration du contrat, par exemple.
Deux époux, mariés sous le régime de la communauté légale, souscrivent conjointement un contrat vie, avec paiement du capital garanti au 2e décès à un bénéficiaire déterminé.
Lors de la souscription, Monsieur est âgé de plus de 70 ans, Madame de 65 ans. Le couple effectue un versement unique de 130 000 €. Que se passera-t-il au décès du deuxième époux ?
Pour apprécier si les capitaux versés au 2e décès sont effectivement imposables ou non aux droits de succession, il convient de tenir compte de l’âge du conjoint survivant (et non du premier conjoint décédé) lors du versement des primes :
si Monsieur décède le premier, le bénéficiaire percevra le capital garanti au décès de Madame en franchise totale d’impôt, puisque Madame avait moins de 70 ans lors du versement de la prime,
si Madame décède la première, le bénéficiaire percevra le capital garanti au décès de Monsieur, mais devra acquitter des droits de succession sur la fraction de prime excédant 30 500 € (soit 99 500 €), puisque Monsieur avait plus de 70 ans lors du versement de la prime.
De façon générale, tout bénéficiaire est tenu de déclarer, dans le délai de la déclaration de succession , les contrats souscrits à compter du 20.11.1991 en vertu desquels des primes ont été versées après les 70 ans de l’assuré, même si la fraction de ces primes n’excède pas 30 500 €.
Les sommes, rentes ou valeurs versées au décès de l’assuré, qui ne relèvent pas de l’article 757 B du CGI [§ 2] [§ 6], sont soumises à un prélèvement spécifique :
quel que soit le lien de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré ;
mais uniquement pour la part nette taxable revenant à chaque bénéficiaire sur les prestations correspondant à la fraction rachetable des contrats et les primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats.
Les prestations versées au conjoint ou partenaire pacsé (ou aux frères et sœurs, sous certaines conditions) bénéficient d’une exonération totale de prélèvement spécifique [§ 1].
Bien évidemment, lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession de l’assuré et sont donc soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun : le prélèvement spécifique ne s’applique pas.
La part nette taxable s’obtient après déduction :
d’un abattement de 20 % pour les seuls contrats dits “vie-génération”,
puis d’un abattement de 152 500 € pour tous les contrats.
Constituent des contrats “vie-génération” ceux souscritsdepuis le 01.01.2014 (ou souscrits avant cette date et ayant subi entre le 01.01.2014 et le 01.01.2016, une transformation ou un transfert de provision mathématique) dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte et investies à hauteur de 33 % au moins d’actifs ciblés :
titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou de certains fonds d’investissement alternatifs (FIA) ou d’organismes de même nature européens dont l’actif est constitué par :
des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire (sont ici visés les titres émis par les entreprises agréées “entreprise solidaire d’utilité sociale” ainsi que les parts ou actions d’organismes de placement collectif comprenant au minimum 5 % de titres émis par ces entreprises) ;
des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), de fonds d’investissement de proximité (FIP), d’actions de sociétés de capital-risque (SCR) ou d’organismes similaires européens ;
des actions ou parts d’entreprise de taille intermédiaire (ETI) exerçant une activité industrielle ou commerciale sous réserve que le souscripteur du contrat ne détienne pas avec son groupe familial (son conjoint, leurs ascendants et descendants) pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux (ou n’ait pas détenu une telle participation au cours des 5 années précédentes) ;
titres de sociétés à prépondérance immobilière, d’organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ou de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) contribuant au financement de logements locatifs intermédiaires ou de logements financés par un prêt locatif social (PLS).
Le respect de la proportion d’investissement de 33 % s’apprécie au regard du rapport entre :
la valeur des actifs ciblés visés ci-dessus, calculée sur la base de la dernière valeur connue et hors frais d’assurance,
et la valeur totale des actifs composant chaque unité de compte du contrat.
Le quota doit être respecté dès le premier versement de primes.
Durant la vie du contrat, les opérations d’arbitrage entre unités de compte, de rachat partiel ou de versement de nouvelles primes ne peuvent conduire à ce que le quota passe sous la barre des 33 %.
Dans le cas de contrats multisupports, la condition d’investissement est réputée respectée si l’ensemble des primes versées est investi en unités de compte respectant le seuil de 33 % d’actifs ciblés.
Le taux du prélèvement est fixé à :
20 % pour la fraction de part taxable inférieure ou égale à 700 000 €,
et 31,25 % au-delà.
Seuls sont concernés les contrats souscrits :
depuis le 13.10.1998 ;
ou déjà en cours à cette date, pour les primes versées depuis le 13.10.1998 au titre des contrats souscrits :
avant le 20.11.1991, quel que soit l’âge de l’assuré lors du versement des primes,
ou après cette date, dès lors que l’assuré était âgé de moins de 70 ans au moment du versement des primes.
Ces contrats peuvent avoir été souscrits auprès d’un organisme d’assurance, ou assimilé, établi en France ou y exerçant ses activités au titre de la libre prestation de services. Peu importe que le contrat soit régi par la loi française ou par une loi étrangère.
Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement :
dès lors qu’il a au moment du décès son domicile fiscal en France et qu’il l’a eu pendant au moins 6 années au cours des 10 années précédant le décès,
ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France.
Les réversions de rente viagère entre parents en ligne directe et au profit du conjoint ou du partenaire pacsé (et, sous certaines conditions, des frères et sœurs) sont exonérées de prélèvement spécifique [§ 1].
Cette exonération ne s’applique pas, en revanche, en cas d’option effectuée après le décès de l’assuré par le bénéficiaire pour le service d’une rente au lieu du versement d’un capital : en effet, dans cette situation, le prélèvement est exigible, dès lors qu’il s’agit d’une modalité de paiement de la prestation due au bénéficiaire.
Sont visés :
les contrats à titre onéreux (contrats emprunteurs et contrats donnés en garantie à un créancier, par exemple),
les contrats de groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle (contrats loi Madelin , par exemple),
et les contrats de rente-survie.
Les contrats “homme clé” sont des contrats spécifiques souscrits dans le cadre de l’entreprise.
Le prélèvement spécifique s’applique à la part nette taxable [§ 7] des sommes ou valeurs quelconques dues en raison du décès de l’assuré, directement ou indirectement, revenant à chaque bénéficiaire désigné.
L’assiette est constituée :
pour les contrats rachetables et pour ceux comportant à la fois des garanties d’épargne et de prévoyance (contrats mixtes, par exemple) :
par les sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction effectivement rachetable (c’est-à-dire par la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l’assuré ou, par exception, au jour du versement des prestations pour les contrats à terme fixe ),
et par les primes correspondant à la fraction non rachetable (c’est-à-dire par le produit résultant de la multiplication du montant du capital décès dû, diminué de la valeur de rachat du contrat au jour du décès de l’assuré, par le taux de mortalité correspondant à l’âge de l’assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ) ;
pour les contrats non rachetables (assurances temporaires en cas de décès, par exemple), par la prime annuelle ou la prime versée à la conclusion du contrat, s’il s’agit d’une prime unique.
Dans tous les cas, l’assiette du prélèvement ne peut pas excéder le capital réellement versé en cas de décès.
Certains organismes (organisations à but charitable, associations cultuelles, par exemple) ne sont pas assujettis au prélèvement spécifique.
Il s’agit des sommes, rentes ou valeurs qui relèvent de l’article 757 B, autrement dit qui correspondent à des primes versées après les 70 ans de l’assuré dans le cadre de contrats souscrits depuis le 20.11.1991. Le non-assujettissement au prélèvement concerne :
les primes elles-mêmes, y compris leur fraction qui n’excède pas 30 500 €,
et les produits qui y sont attachés (intérêts, attributions ou participations aux bénéfices, etc.).
L’abattement global de 152 500 € s’applique une seule fois à raison de l’ensemble des sommes reçues par bénéficiaire.
Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré au profit d’un même bénéficiaire, on tient compte de l’ensemble des parts taxables revenant au bénéficiaire au titre de chaque contrat.
En présence de plusieurs bénéficiaires, l’abattement est réparti pour chaque bénéficiaire selon la part des sommes, rentes ou valeurs lui revenant.
L’usufruitier et le nu-propriétaire sont considérés chacun comme ayant la qualité de bénéficiaire et se partagent l’abattement de 152 500 € au prorata de leurs droits sur les prestations décès.
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, il y a lieu d’appliquer autant d’abattements qu’il y a de couples “usufruitier/nu-propriétaire”. En présence de plusieurs nus-propriétaires, chaque nu-propriétaire partage l’abattement de 152 500 € avec l’usufruitier en fonction des droits revenant à chacun.
Pour un capital taxable de 1 000 000 €, non éligible au nouvel abattement de 20 % réservé aux contrats “vie-génération”, réparti entre un usufruitier de 75 ans et deux nus-propriétaires et une valeur d’usufruit de 30 %, l’usufruitier bénéficie d’un abattement de 91 500 € (soit 2 x [152 500 € x 30 % ]) et chacun des nus-propriétaires d’un abattement de 106 750 €.
Si l’usufruitier ou le nu-propriétaire sont également bénéficiaires d’autres contrats souscrits par le même assuré, ils peuvent chacun bénéficier d’un complément d’abattement jusqu’à 152 500 €.
En revanche, lorsqu’un des bénéficiaires est exonéré (conjoint survivant ou partenaire lié par un PACS, par exemple), l’administration fiscale n’admet pas de faire bénéficier les autres bénéficiaires désignés au contrat de la fraction de l’abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré.
L’existence d’une clause de différé de paiement est sans incidence sur les conditions d’application du prélèvement spécifique.
L’administration fiscale a toutefois précisé que, pour déterminer la fraction rachetable d’un contrat à terme fixe comportant des garanties d’épargne et de prévoyance, il convenait de prendre en compte également les intérêts produits par le contrat entre la date du décès et la date du versement des prestations.
Sont soumis aux prélèvements sociaux, dès lors que ces derniers n’ont pas été prélevés du vivant de l’assuré , l’ensemble des intérêts capitalisés sur tous les contrats en cours (y compris donc en unités de compte ou multisupports), quelle que soit leur date de souscription.
Ne sont pas concernés par cette disposition :
les contrats rente-survie et épargne-handicap,
les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle : PERP, PREFON, contrats d’épargne retraite Madelin, contrats retraite supplémentaire article 83, notamment,
les contrats décès “purs”,
les contrats souscrits dans le cadre d’un PEP (plan d’épargne populaire),
et les bons et contrats de capitalisation nominatifs.
Le taux applicable est identique à celui applicable aux produits imposables en cas de vie .
Les prélèvements sociaux liquidés lors du décès de l’assuré viennent en diminution du montant des prestations imposables, le cas échéant, au prélèvement spécifique en application de l’article 990 I du CGI. Cette déduction s’effectue avant application des abattements.
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