L’imposition des dividendes et autres revenus mobiliers

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Sous réserve des conventions fiscales internationales et sauf dispositifs spéciaux d’exonération [§ 1], les revenus de valeurs mobilières, de source française ou étrangère, sont imposables dans la catégorie des revenus mobiliers, au titre de l’année de leur paiement effectif ou de leur inscription en compte.

Sauf exception, les revenus imposables de source française ou étrangère, perçus depuis 2013 par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont obligatoirement soumis au barème progressif de l’IR et font l’objet, à titre d’acompte d’IR, d’un prélèvement obligatoire à la source.

Même exonérés d’IR, la plupart des revenus mobiliers supportent les prélèvements sociaux.

DISPOSITIONS COMMUNES

1. Cas d’exonération

▶ Principe

Certaines exonérations sont liées à l’engagement d’épargner et de conserver en valeurs mobilières l’épargne ainsi constituée. Sont notamment concernés :

  • le compte d’épargne à long terme – CELT,

  • et le plan d’épargne en actions – PEA.

▶ Compte d’épargne à long terme – CELT

Le CELT a été institué au début des années 1970 pour orienter l’épargne individuelle vers les placements de longue durée en valeurs mobilières. C’est un contrat souscrit auprès d’un établissement financier par lequel une personne physique s’est engagée :

  • pendant une durée minimale de 5 ans,

  • à effectuer des versements annuels d’un montant fixe, employés en valeurs mobilières.

Depuis 1982, aucun engagement d’épargne à long terme ne peut plus être conclu ou prorogé. Seuls les contrats souscrits ou prorogés avant le 01.06.1978, pour lesquels aucune durée maximale n’a été prévue, peuvent être actuellement en cours.

À condition que les versements et les produits capitalisés des placements demeurent indisponibles, sont exonérés d’IR :

  • les produits de ces placements, durant toute la durée du contrat,

  • et les plus-values sur titres réalisées avant la date de clôture.

Cependant, les prélèvements sociaux s’appliquent à expiration du contrat.

 

2. Revenus imposables

Sauf dispositifs spéciaux d’exonération [§ 1], constituent des revenus imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers les produits mobiliers, de source française ou étrangère, effectivement distribués au cours de l’année considérée :

  • dividendes d’actions,

  • coupons, lots, primes, etc.

Remarque

Les produits des valeurs mobilières doivent être déclarés sur l’imprimé de déclaration générale des revenus no 2042.

La taxation s’effectue au titre de l’année de paiement effectif des revenus imposables (inscription au compte ou paiement en numéraire).

Sur l’imposition des revenus de titres de SICAV et de FCP.

 

3. Déduction des dépenses d’acquisition et de conservation

Le contribuable peut déduire du montant des revenus mobiliers les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus. La déduction est opérée sur le montant brut des revenus, après application de l’abattement de 40 %, s’agissant des dividendes d’actions [§ 6].

▶ Revenus concernés

Il s’agit des revenus effectivement imposables à l’IR, à l’exception par conséquent des dépenses afférentes à des revenus :

  • non productifs de revenus (cas des titres d’OPCVM de capitalisation, notamment),

  • exonérés (produits de titres inscrits sur un PEA, par exemple).

▶ Dépenses concernées

Sont effectivement déductibles, pour leur montant réel et justifié, les dépenses effectuées pour l’acquisition (par acquisition, il convient d’entendre “perception” du revenu) ou la conservation des revenus mobiliers réglées au cours de l’année d’imposition :

  • frais d’encaissement,

  • commission de vérification des tirages,

  • frais de garde des titres,

  • primes d’assurance (dans la mesure où le contrat n’a pas pour objet de garantir le risque de dépréciation des titres).

Remarque

Inversement, les autres frais, impôts et charges, ne sont pas déductibles, notamment :

  • le coût des placements effectués (frais de courtage sur achat de valeurs mobilières, intérêt des emprunts ou avances sur titres),

  • et les commissions de gestion encaissées par les intermédiaires en rémunération de leurs conseils.

En pratique, les entreprises d’investissement et les banques adressent à leurs clients des relevés annuels leur indiquant ce qui doit être déclaré, ce qui est déductible et ce qui ne l’est pas.

 

4. Imputation des déficits

Les déficits constatés au cours de l’année d’imposition ne sont pas imputables sur le revenu global, mais peuvent en revanche être imputés sur les revenus de même nature des 6 années suivantes.

 

IMPOSITION DES DIVIDENDES D’ACTIONS ET DES REVENUS ASSIMILÉS

5. Notion de bénéfice distribué

 

De façon générale, les distributions effectuées par les sociétés et personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ou qui en sont exonérées sont imposables, au nom des bénéficiaires, au titre des revenus mobiliers.

Sont présumés distribués tous les bénéfices et produits qui ne sont ni mis en réserve, ni incorporés au capital :

  • les dividendes et au-delà tous les bénéfices et produits qui, même sans donner lieu à une mise en distribution apparente, sortent du patrimoine social pour être transférés aux associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires et aux tiers,

  • et les sommes et valeurs non prélevées sur les bénéfices et mises à leur disposition : jetons de présence ordinaires, avantages indirects, avantages en nature dans certaines conditions, rémunérations et distributions occultes, avances, prêts ou acomptes versés aux associés.

 

6. Modalités d’imposition

 

Remarque

S’agissant de revenus distribués par une société étrangère établie dans un pays avec lequel la France a signé une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions, le contribuable doit déclarer ces revenus distribués pour leur montant brut, lorsque la convention fiscale prévoit l’élimination de la double imposition par l’intermédiaire d’un crédit d’impôt représentatif de l’impôt étranger.

En l’absence de convention, les revenus distribués de source étrangère doivent être déclarés pour leur montant net perçu, après déduction des seuls impôts établis dans le pays d’origine et dont le paiement incombe effectivement au contribuable.

▶ Principe

Les dividendes et distributions assimilées perçues par les personnes physiques sont en principe soumis à l’IR au barème progressif après application, le cas échéant, d’un abattement de 40 %, puis déduction des dépenses d’acquisition et de conservation [§ 3].

Toutefois, avant d’être imposés au barème progressif, ces revenus font l’objet, sauf exceptions, d’un prélèvement à la source obligatoire au taux de 21 %.

Ce prélèvement constitue un acompte d’IR imputable sur l’impôt dû l’année suivante et, en cas d’excédent, restituable.

Les prélèvements sociaux sont opérés, en règle générale, à la source et calculés au taux global de 15,5 % sur le montant brut des dividendes et revenus assimilés.

Exemple

En novembre 2015 un contribuable célibataire a perçu 10 000 € de dividendes et acquitté 500 € de frais de garde afférents aux titres concernés. Ce contribuable relève du taux marginal d’imposition le plus élevé, soit 45 %.

L’IR dû sur ces dividendes est ainsi calculé :

  • dividendes bruts déclarés : 10 000 €,

  • abattement de 40 % : – 4 000 €,

  • déduction des frais de garde : – 500 €,

  • dividendes nets imposables : (10 000 € – 4 000 € – 500 €) = 5 500 €,

  • IR correspondant : (5 500 € x 45 %) = 2 475 €.

Les prélèvements sociaux (soit 15,5 %) dus sur ces mêmes dividendes seront ainsi calculés : (10 000 € x 15,5 %) = 1 550 €.

TOTAL (IR + prélèvements sociaux) = 2 475 € + 1 550 € = 4 025 €.

▶ Abattement de 40 %

Cet abattement est réservé aux personnes physiques domiciliées en France. Son montant n’est pas plafonné.

Il s’applique sur le montant brut (après déduction des seuls frais d’encaissement) des dividendes et revenus assimilés distribués, en vertu d’une décision régulière des organes compétents, par une société :

  • française ou ayant son siège social dans un autre pays de l’Union européenne, ou dans un pays lié à la France par une convention fiscale internationale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’IR,

  • soumise à l’IS ou à un impôt équivalent.

Remarque

Sont ainsi susceptibles d’ouvrir droit à abattement :

  • les distributions de dividendes décidées par l’assemblée générale des actionnaires ou associés,

  • les répartitions de sommes ou valeurs effectuées à titre d’acompte ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes ou liquidées,

  • les attributions de sommes ou valeurs effectuées en contrepartie d’une réduction de capital non motivée par des pertes,

  • les attributions de sommes ou valeurs aux actionnaires en cas de rachat par la société de ses propres titres, etc.

Inversement n’ouvrent, notamment, pas droit à abattement :

  • les revenus distribués à titre d’avance, prêt ou acompte aux associés,

  • les jetons de présence et, plus généralement, tout revenu distribué sans lien avec la qualité d’associé ou d’actionnaire,

  • les bénéfices ou revenus provenant de participations dans des structures financières étrangères soumises à un régime fiscal privilégié, qu’il y ait ou non distribution,

  • les dividendes distribués provenant des bénéfices exonérés des sociétés d’investissements immobiliers cotés (SIIC) et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV).

Les distributions et répartitions prélevées sur des bénéfices n’ayant pas supporté l’IS faites par les OPCVM (SICAV et FCP), les sociétés d’investissement en valeurs mobilières et sociétés de capital-risque n’ouvrent pas droit à l’abattement. Mais ces organismes peuvent transférer à leurs actionnaires ou porteurs de parts le bénéfice de l’abattement à concurrence du coupon représentatif de la redistribution des produits y ouvrant droit.

Enfin, bien qu’ils soient taxés dans la catégorie des revenus mobiliers, les intérêts excédentaires servis aux comptes courants d’associés et réintégrés dans les bénéfices n’ouvrent pas droit à l’abattement.

▶ Prélèvement obligatoire à la source, sauf exception

Sauf exception, les dividendes et revenus assimilés, de source française ou étrangère, font l’objet d’un prélèvement à la source obligatoire, à titre d’acompte d’IR. Dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce prélèvement est calculé au taux de 21 % sur le montant brut des revenus distribués, sans aucune déduction pour frais et charges.

Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, il est restitué. Ainsi, le prélèvement acquitté en 2015 est imputable sur l’impôt revenu dû en 2016 à raison des revenus perçus en 2015.

Précision

Ce prélèvement à la source n’est pas applicable :

  • aux revenus distribués qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale ;

  • à ceux afférents à des titres détenus dans un PEA,

  • et aux revenus payés par un établissement établi hors de France à des personnes dont le revenu fiscal de l’avant-dernière année est inférieur aux mêmes montants que ceux permettant d’obtenir une dispense de prélèvement (ci-dessous).

Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (personnes seules) ou 75 000 € (couples soumis à imposition commune) peuvent cependant demander à être dispensées du prélèvement. La demande prend la forme d’une attestation sur l’honneur et doit être formulée avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement.

 

IMPOSITION DES PRODUITS D’OBLIGATIONS ET DE TITRES ASSIMILÉS

7. Produits obligataires imposables

 

Constituent des produits d’obligations imposables :

  • l’intérêt ou le revenu distribué chaque année (arrérage),

  • les lots, pour leur montant proprement dit,

  • et les primes de remboursement : différence entre la valeur de remboursement et la valeur d’acquisition (ou différence entre la valeur de remboursement et le taux d’émission des emprunts, s’agissant d’obligations émises avant le 01.01.1992 ou démembrées avant le 01.06.1991).

Exemple

Une obligation émise 150 € est achetée 135 € et remboursable 160 €. Le profit retiré lors du remboursement, soit (160 € – 135 €) = 25 €, constitue en totalité la prime de remboursement de l’obligation.

Sont cependant exonérés d’impôt sur le revenu :

  • les lots et primes de remboursement afférents à des titres émis en France avant le 01.06.1985,

  • les primes de remboursement afférentes à des titres émis en France entre le 01.06.1985 et le 31.12.1991 (ou démembrés avant le 01.06.1991) et dont le montant n’excède pas 5 % du nominal,

  • les lots et primes distribués ou répartis depuis le 01.01.1989 par une SICAV ou un FCP, lorsque leur montant n’excède pas 10 % du montant de la distribution, dès lors qu’ils sont attachés à des titres émis avant le 01.01.1992 (ou démembrés avant le 01.06.1991).

 

8. Cas de retenue à la source pour les obligations émises avant 1987

 

Les produits d’obligations émises avant 1987, perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ne font plus l’objet d’une retenue à la source.

Dans tous les autres cas et sauf exonération, les produits des obligations émises avant 1987 font d’abord l’objet d’une retenue à la source, quelle que soit la date de leur paiement. Le solde de l’impôt – ou la totalité de celui-ci, quand il n’y a pas de retenue à la source – est ensuite perçu par application du barème progressif de l’IR (l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire étant désormais supprimée).

La retenue à la source est assise sur le montant brut des produits imposables et calculée au taux de 15 % (17 % pour les lots et primes de remboursement des valeurs émises avant 1986).

Cette retenue à la source donne lieu à crédit d’impôt . Les intérêts des emprunts d’État sont exonérés de retenue à la source et n’ouvrent pas non plus droit à un crédit d’impôt.

Remarque

Les produits des obligations émises depuis 1987 et des emprunts d’État ne font pas l’objet d’une retenue à la source, et n’ouvrent donc droit à aucun crédit d’impôt.

 

9. Modalités d’imposition

 

Les produits imposables des obligations sont soumis à l’IR par application du barème progressif, après déduction des dépenses d’acquisition et de conservation [§ 3]. À l’impôt ainsi obtenu s’ajoutent 15,5 % de prélèvements sociaux calculés sur le montant brut des revenus.

Comme pour les dividendes, ces produits font l’objet d’un prélèvement obligatoire à la source, à titre d’acompte d’IR. Dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce prélèvement est calculé au taux de 24 % sur le montant brut des revenus distribués, sans aucune déduction pour frais et charges.

Il s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré et l’excédent éventuel est restitué au contribuable.

Précision

Ce prélèvement à la source ne s’applique pas aux revenus payés par un établissement établi hors de France à des personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur aux mêmes montants que ceux permettant d’obtenir une dispense de prélèvement (ci-dessous).

Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (personnes seules) ou 50 000 € (couples soumis à imposition commune) peuvent cependant demander à être dispensées du prélèvement. La demande doit être formulée avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement.

Remarque

Un régime particulier est mis en place pour les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des produits de placement à revenu fixe n’excède pas, au titre d’une même année, 2 000 €.

Pour l’imposition de ces produits, ces personnes peuvent en effet opter pour leur assujettissement à l’IR à un taux forfaitaire de 24 % (compte non tenu des prélèvements sociaux).

 

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